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Article (Décret no 96-430 du 20 mai 1996 pris en application de l'article L. 124-8 du code du travail)

Article (Décret no 96-430 du 20 mai 1996 pris en application de l'article L. 124-8 du code du travail)

Art. 1er. - Le montant minimum de la garantie financière prévu à l'article L. 124-8-2 du code du travail est fixé pour l'année 1995 à 509 580 F.