L'investigateur ou l'investigateur coordonnateur de la recherche, au sens de l'article L. 209-1 du code de la santé publique, lorsqu'il sollicite l'avis du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale en application des dispositions de l'article R. 2029 du même code, doit communiquer à ce comité une copie de l'autorisation de dissémination volontaire.