Article (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Art. 14. - La vaccination contre la peste équine doit être pratiquée à l'aide de vaccins autorisés.
En fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques ou géographiques, le ministre chargé de l'agriculture peut saisir la Commission des Communautés européennes pour étendre l'obligation de vacciner aux équidés détenus dans le reste de la zone de protection, en application de l'article 9, paragraphe 2o, de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 susvisée.
Les équidés vaccinés sont identifiés par une marque claire et permanente selon la méthode agréée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.