Article (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Art. 7. - Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 6, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine comprenant :
- une zone de protection, incluant la zone mentionnée au 2o de l'article 6,
d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
- une zone de surveillance, d'une profondeur d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.