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Article (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

Article (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

Art. 11. - A la demande sont jointes les pièces suivantes:
1. Les renseignements et pièces nécessaires à l'identification du demandeur prévus par l'article 3 ci-dessus;
2. Un mémoire détaillé qui indique les travaux déjà exécutés, leurs résultats et, dans le cas d'un permis exclusif de recherches, les dépenses déjà faites en vertu des engagements antérieurement pris. Il précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et indique les perspectives qui justifient le choix du ou des périmètres que le titulaire demande à conserver;
3. Lorsque la demande porte seulement sur une partie de la surface du titre, les documents cartographiques prescrits à l'article 6 ci-dessus en nombre identique et comportant les limites du ou des périmètres visés au 2 du présent article;
La surface à prendre en considération pour la détermination de l'échelle des extraits de cartes à fournir est la surface du permis initialement institué; 4. Un programme général des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la prolongation sollicitée indiquant, s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, leur échelonnement et l'effort financier minimal qu'il s'engage à consacrer à leur exécution conformément aux dispositions de l'article 24 du décret no 95-427 du 19 avril 1995;
5.Les documents de nature à justifier les capacités techniques et financières du demandeur pour poursuivre les travaux pendant la prolongation sollicitée énumérés aux articles 3 et 4 du décret no 95-427 du 19 avril 1995.