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Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Art. 5. - Le décret no 90-722 du 8 août 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés au 1o de l'article 4 est arrêté par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et celle des concours mentionnés au 2o du même article par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale.
« Pour chaque emploi offert, la collectivité territoriale ou l'établissement public indique au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des fonctions correspondant à l'emploi concerné en assortissant son offre de la mention de l'un des domaines d'activité mentionnés au second alinéa de l'article 7 du présent décret. » II. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit:
1. A la première phrase du premier alinéa, le mot « lauréat » est remplacé par les mots: « postes ouverts ».
2. La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes:
« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le délégué régional ou interdépartemental, selon leur compétence définie à l'article 5 du présent décret, assure cette publicité par arrêté. » 3. Au deuxième alinéa de ce même article, les mots: « Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs options, le président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le délégué régional ou interdépartemental, selon le cas. » III. - L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit:
1. Au premier alinéa de l'article 20, les mots: « distincte par option » sont supprimés.
2. Le premier alinéa est complété par la phrase suivante:
« Cette liste fait mention de l'option choisie par chaque candidat admis.
» 3. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations:
« - au président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours concernant les ingénieurs en chef de 1re catégorie;
« - au délégué régional ou interdépartemental pour les concours concernant les ingénieurs subdivisionnaires. » 4. Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
« La liste d'aptitude de chaque concours est établie par ordre alphabétique et fait mention de l'option choisie par chaque candidat. » IV. - A l'annexe 1, après les mots: « Ecole supérieure d'électricité; » sont insérés les mots: « Ecole nationale des travaux publics de l'Etat; ».