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Article (Décret no 95-842 du 13 juillet 1995 modifiant le décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article (Décret no 95-842 du 13 juillet 1995 modifiant le décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 13 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire, qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites, ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles 6 et 15 à 18. »