Article (COUR DES COMPTES Arrêtés du 30 juin 1995 relatifs au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)
Art. 2. - Pour la période 1994 à 1998, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes ordinaires de l'exercice 1992 sont inférieures:
- à 145 millions de francs pour les universités et les instituts nationaux polytechniques assimilés, ainsi que pour les écoles et instituts extérieurs aux universités;
- à 40 millions de francs pour les établissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, pour les chancelleries d'académie et pour les instituts universitaires de formation des maîtres;
- à 195 millions de francs pour les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.);
- à 20 millions de francs pour les centres régionaux de documentation pédagogique.