Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 27. - Pour l'application de l'article R. 188 du code de la route, les cyclomoteurs à deux roues mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1995 doivent ne posséder ni embrayage ni boîte de vitesses non automatiques.