Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 10. - Les réceptions par type communautaires visées aux articles R.
184 et R. 200 du code de la route sont soumises aux dispositions générales de ses articles R. 109-3 à R. 109-9.