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Article (Décret no 95-1035 du 14 septembre 1995 modifiant le décret no 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982)

Article (Décret no 95-1035 du 14 septembre 1995 modifiant le décret no 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982)

Art. 2. - A l'article 5 du décret du 2 avril 1982 susvisé, il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa deux alinéas ainsi rédigés:
« Si le demandeur sollicite le bénéfice de l'indemnité de départ dans les conditions énoncées au b de l'alinéa 1 de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée, l'engagement écrit de renoncer à exercer toute activité est remplacé par le justificatif de l'opération collective ou de l'action de restructuration le concernant établi par l'autorité préfectorale et, s'il ne peut justifier de la vente de son fonds, un avis du maire de la commune d'implantation dudit fonds sur les conséquences de la cessation d'activité envisagée quant à la satisfaction des besoins de la population.
« Lorsque la demande d'avis adressée au maire est restée sans réponse plus de quatre mois, la cessation d'activité est réputée ne pas porter préjudice à la satisfaction des besoins de la population. »