Article (Décret no 95-1001 du 6 septembre 1995 modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route relatives au dispositif de limitation de vitesse par construction et à l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse)
Art. 2. - L'article R. 238-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 238-1. - Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du 2o et du 4o de l'article R. 78 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »