Article (Arrêté du 5 juillet 1995 pris en application de l'article 537 du code général des impôts)
Art. 4. - Les ouvrages confiés pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 1er du présent arrêté à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant (tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche) indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.
De même, la présentation des documents comptables tenant lieu de registre est autorisée pour de tels ouvrages lorsque les conditions prévues à l'article 3, pour les ouvrages neufs, sont respectées.