Article (Arrêté du 20 juillet 1995 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission chargée de l'évaluation et de la validation des produits sanguins labiles)
Art. 3. - Les membres de la commission doivent, lors de leur nomination,
adresser au président de l'Agence française du sang une déclaration indiquant tout lien économique direct ou indirect qu'ils peuvent avoir avec un établissement de transfusion sanguine. Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations, ni au vote sur une demande visée à l'article 1er du présent arrêté s'ils ont un lien économique direct ou indirect avec l'établissement de transfusion sanguine demandeur.