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Article (Arrêté du 30 août 1995 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Arrêté du 30 août 1995 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 2. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:
1o La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, en ce qui concerne l'administration centrale, par les soins du directeur de l'administration générale et, en ce qui concerne les services déconcentrés, par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le deuxième et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
2o Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
3o Les délais fixés au second alinéa du 1o et au 2o du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1o et au 2o du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
4o L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention: « élections à la commission administrative paritaire de (nom du ou des corps concernés) ».
Il place ensuite cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), qu'il cachette, et sur laquelle il indique l'adresse de la section ou du bureau de vote auquel il est rattaché.
5o Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe no 3 au chef de service, qui adresse au chef de service auprès de qui sont placés les sections ou les bureaux de vote compétents, en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui ont été remis.
Si le votant est isolé, il adresse l'enveloppe no 3, par voie postale, à la section ou au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe no 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par un électeur isolé, doit parvenir à la section ou au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.