Article (Arrêté du 12 juin 1995 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale)
Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 20 juin 1995 dans les conditions suivantes:
1o Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam): 1 800 000 000 F;
2o Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic): 1 665 000 000 F;
3o Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava): 1 535 000 000 F;
4o Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics: 130 000 000 F.
Ce prélèvement est imputé sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.