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Article (Circulaire du 3 août 1995 relative à l'application de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)

Article (Circulaire du 3 août 1995 relative à l'application de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)

I. - 2. Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine (art. 7 à

11)


Les infractions punies d'une peine d'amende sont, de manière traditionnelle, amnistiées, sous réserve du paiement de l'amende lorsqu'elle est supérieure à 5 000 F.
Sont également amnistiées les infractions punies de peines d'emprisonnement égales ou inférieures à certains seuils qui sont différents de ceux retenus lors des deux précédentes lois d'amnistie (art. 7). Le législateur a estimé que l'amnistie était une mesure de générosité qui devait être mesurée.
Sont donc amnistiées les peines d'emprisonnement ferme n'excédant pas trois mois ou celles d'un même quantum assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve ou avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Le Parlement est ainsi revenu à la tradition de toutes les lois d'amnistie antérieures à celle de 1981, qui prévoyaient ce quantum (art. 7 [1o] et [2o]).
Sont également amnistiées les peines d'emprisonnement assorties du sursis simple inférieures ou égales à neuf mois. Le législateur a souhaité manifester par le choix de ce seuil, plus faible que dans les lois précédentes, le souci de ne pas voir amnistiées des infractions d'une certaine gravité (art. 7 [3o]).
Bénéficient également de l'amnistie les délinquants condamnés à une peine avec sursis probatoire ou avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général comprise entre trois et neuf mois, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue, le délai d'épreuve accompli sans incident ou le travail d'intérêt général exécuté (art. 7 [4o et 5o]).
Il en est de même pour les personnes qui ont été condamnées à une peine mixte, lorsque la partie ferme de la condamnation n'excède pas trois mois et que la durée totale de la peine n'excède pas neuf mois, sous les mêmes réserves que celles prévues au 4o de l'article 7 pour les sursis avec mise à l'épreuve.
Dans un souci d'équité, il y aura lieu de surseoir à l'exécution des autres peines prononcées par la même décision et au recouvrement du droit fixe de procédure jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, l'amnistie de l'ensemble des éléments de la condamnation étant subordonnée à l'accomplissement de cette condition.
Sont aussi amnistiées, de manière tout aussi classique, les infractions sanctionnées par une peine alternative à l'emprisonnement, à l'exception de l'interdiction du territoire français prévue par l'article 131-30 du code pénal (art. 8), par une dispense de peine (art. 9) ou par une admonestation, une remise à parents ou une dispense de toute mesure (art. 10).
S'agissant du travail d'intérêt général prononcé à titre de peine de substitution, la loi a prévu que l'amnistie est subordonnée à l'exécution du travail. A donc été abandonnée la distinction opérée par la loi du 20 juillet 1988 entre le travail d'intérêt général prononcé à titre de peine de substitution, qui était amnistié sans condition, et le travail d'intérêt général prononcé à titre d'obligation assortissant un sursis, dont l'amnistie était subordonnée à l'accomplissement du travail. Le régime de l'amnistie du travail d'intérêt général est désormais unifié.
Il est par conséquent primordial que le casier judiciaire soit informé sans délai de chaque accomplissement de travail d'intérêt général, que celui-ci ait été prononcé comme modalité d'un sursis ou à titre principal.
Lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme a fait l'objet de la procédure dite de conversion prévue par l'article 132-57 du code pénal et par l'ancien article 747-8 du code de procédure pénale, la peine à retenir, qu'il s'agisse de son quantum ou de sa nature, est celle qui résulte de la conversion (art. 7, dernier alinéa).
Enfin, le législateur a repris le dispositif procédural prévu par les lois de 1981 et de 1988 relatif aux modalités de mise en oeuvre de l'amnistie au quantum: l'amnistie n'est en principe acquise qu'après condamnation définitive. Toutefois, en l'absence de partie civile et de voies de recours, elle est acquise sans signification dès le prononcé du jugement rendu par défaut, par itératif défaut ou par jugement « contradictoire à signifier ». La personne bénéficiant ainsi de l'amnistie retrouve l'exercice des voies de recours si une instance en réparation est ultérieurement intentée contre elle. Elle peut aussi renoncer aux voies de recours exercées, afin de bénéficier immédiatement de l'amnistie (art. 11).