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Article (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))

Article (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))

Art. 2. - Sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995.
Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits suivants lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995:
1oDélits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics;
2oDélits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif;
3oDélits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole,
rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics;
4oDélits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques;
5oDélits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;
6oDélits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.