Article (Arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités de l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés)
Art. 4. - Sont électeurs:
1o Dans la catégorie du personnel en activité, les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires affiliés à la caisse nationale depuis trois mois au moins à la date fixée pour les élections et se trouvant dans l'une des positions prévues aux 1o, 2o et 6o de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et aux 1o, 2o et 6o de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
2o Dans la catégorie du personnel en retraite, les titulaires d'une pension d'ancienneté, d'une pension d'invalidité, d'une pension proportionnelle,
d'une pension de veuve ou de veuf, ou d'un titre d'avances sur les pensions précitées.
Sont également électeurs dans cette catégorie les agents qui ne sont pas encore détenteurs d'un des titres susvisés mais dont l'admission à la retraite a été prononcée après avis favorable de la caisse nationale.
Les conditions résultant du présent 2o doivent être remplies depuis trois mois au moins à la date fixée pour les élections. Les retraités dont la radiation des cadres intervient dans le délai de trois mois avant la date fixée pour les élections demeurent électeurs dans la catégorie du personnel en activité.