Art. 5. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 49 de la Constitution est ainsi rédigée :
« Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire. »