Article (Arrêté du 12 juin 1995 fixant le taux de l'indemnité pour travaux de nature exceptionnelle allouée aux plongeurs scaphandriers de la sous-direction de l'archéologie)
Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret no 71-243 du 31 mars 1971 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions, sur décision du directeur du patrimoine dans les conditions suivantes:
1. Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 20/09/95 Page 13788
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2. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental: 37,81 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées le même jour.
3. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental: 94,59 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées le même jour.