Article (Décret n° 95-988 du 28 août 1995 portant publication de l'avenant à la convention du 18 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et les successions (ensemble un échange de lettres interprétatif, signé les 16 juin et 31 octobre 1993), signé à Riyad le 2 octobre 1991 (1))
(1) Le présent avenant est entré en vigueur le 1er juillet 1995.
A V E N A N T
A LA CONVENTION DU 18 FEVRIER 1982 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES INTERPRETATIF, SIGNE LES 16 JUIN ET 31 OCTOBRE 1993)
Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite,
Désireux d'éliminer les obstacles fiscaux au développement de leurs relations économiques mutuelles, sont convenus de modifier de la manière suivante la Convention entre la République française et le Royaume d'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, signée le 18 février 1982 (ci-après dénommée « la Convention »):
Article 1er
Le titre de la Convention est modifié comme suit:
« Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune. »
Article 2
Le terme « Etat » utilisé dans la Convention est suivi, aux endroits appropriés, du terme « contractant ».
Article 3
A l'article 1er de la Convention, l'expression « personnes physiques » est remplacée par le terme « personnes ».
Article 4
Au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, les alinéas a et b sont remplacés par les alinéas suivants:
« a) En ce qui concerne la France:
« - l'impôt sur le revenu;
« - l'impôt sur les sociétés;
« - l'impôt sur les successions;
« - l'impôt de solidarité sur la fortune;
« Y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
« (ci-après dénommés "impôt français");
« b) En ce qui concerne l'Arabie Saoudite:
« - l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés;
« - l'impôt à caractère religieux (Zakat);
« - l'impôt sur les successions et l'impôt sur la fortune ou les impôts de nature identique ou analogue à ceux auxquels la Convention s'applique dans le cas de la France, établis à quelque date que ce soit,
« (ci-après dénommés "impôt saoudien"). »
Article 5
Au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention:
a) Le b est modifié comme suit:
« b) Le terme "personne" comprend toute personne physique, toute société ou tout autre groupement de personnes; » b) Le c, qui devient e, est précédé par les nouveaux c et d suivants:
« c) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
« d) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; ».
Article 6
A l'article 4 de la Convention, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé. »
Article 7
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention sont remplacés par les suivants:
« 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
« 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le premier Etat si la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à une activité industrielle ou commerciale exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 14 sont applicables. »
Article 8
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la Convention sont remplacés par les suivants:
« 1. Les revenus de créances provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
« 2. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans le premier Etat, si la créance génératrice des revenus se rattache effectivement à une activité industrielle ou commerciale exercée dans le premier Etat par le bénéficiaire des revenus. Dans ce cas, les dispositions de l'article 14 sont applicables. »
Article 9
Le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention est remplacé par le suivant: « 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans le premier Etat si le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à une activité industrielle ou commerciale exercée dans le premier Etat par le bénéficiaire des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 14 sont applicables. »
Article 10
Le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention est remplacé par le suivant:
« 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que le séjour de ce résident dans l'autre Etat contractant ne s'étende sur une période ou des périodes dont la durée totale est égale ou supérieure à quatre-vingt-dix jours pendant l'année fiscale considérée. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités dans cet autre Etat y sont imposables. »
Article 11
L'article 10 A suivant est inséré dans la Convention:
« Article 10 A
« PROFESSIONS DEPENDANTES
« 1. Sous réserve des dispositions de l'article 11, les salaires,
traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat, si:
« a) Le bénéficiaire séjourne dans cet autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale considérée, ou « b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui est un résident de cet autre Etat.
« 2. Nonobstant les dispositions du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. »
Article 12
L'article 11 de la Convention est remplacé par le suivant:
« Article 11
« FONCTIONS PUBLIQUES
« Les rémunérations et pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que les services ne soient rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public. »
Article 13
L'article 14 de la Convention est remplacé par le suivant:
« Article 14
« BENEFICES DES ENTREPRISES
« 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce des activités industrielles ou commerciales dans l'autre Etat contractant. Si l'entreprise exerce des activités industrielles ou commerciales dans l'autre Etat contractant, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ces activités exercées dans cet autre Etat.
« 2. Les bénéfices imputables à ces activités industrielles ou commerciales exercées dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un chantier ou site de construction, d'assemblage, de montage, ou sous la forme d'activités de supervision qui leur sont liées, ou dans le cadre d'une mise en service,
d'une action de formation, d'une assistance technique, ou d'études liées à des exportations, sont imposables dans cet autre Etat contractant seulement si ce chantier ou site de construction, d'assemblage, de montage, ou ces autres activités ont une durée continue supérieure à trois mois.
« 3. Les bénéfices imputables à ces activités industrielles ou commerciales exercées dans l'autre Etat contractant, qui consistent à rendre des services de nature intellectuelle ou technique, tels que des travaux d'ingénierie ou de recherche (y compris des études ou des expertises de nature technique ou scientifique), ou des services de consultation ou de supervision, ou des services rendus dans les domaines de la comptabilité, du droit, de l'architecture, ou dans le cadre d'autres activités visées à l'article 10,
sont imposables dans cet autre Etat contractant seulement si ces activités ont une durée continue supérieure à trois mois.
« 4. Nonobstant toute autre disposition, les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exportation de biens ou de services vers l'autre Etat contractant ne sont pas imposables dans cet autre Etat. Dans le cas de contrats comprenant à la fois des exportations et d'autres activités, chaque catégorie d'activités reste soumise séparément aux dispositions qui la concernent dans le présent article.
« 5. Aucun bénéfice n'est imputé dans un Etat contractant aux activités exercées dans cet Etat par une entreprise de l'autre Etat contractant si ces activités sont exercées aux seules fins de stockage, d'exposition, de démonstration, de formation, ou d'achat de marchandises, ou aux seules fins de réunir des informations, ou d'exercer toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.
« 6. Pour déterminer les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins des activités industrielles ou commerciales exercées dans cet autre Etat, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans cet Etat, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant,
versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services spécifiques rendus ou pour une activité de direction, ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'entreprise.
« 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la pésente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »
Article 14
L'article 14 A suivant est inséré dans la convention:
« Article 14 A
« FORTUNE
« 1. La fortune constituée par les biens immobiliers que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident:
« - les actions (autres que celles visées au paragraphe 3) émises par une société qui est un résident de l'Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat;
« - les créances sur l'Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat.
« 2. Pour l'application du paragraphe 1, les actions, parts ou autres droits dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 p.
100 par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à l'exercice par cette société d'une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus. En outre, les actions de sociétés cotées et les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie ne sont pas considérés comme des biens immobiliers en ce qui concerne le présent paragraphe, quelle que soit la composition des actifs de ces sociétés.
« 3. La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société, autre qu'une société visée au paragraphe 2 ci-dessus, qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'une personne détient une participation substantielle lorsqu'elle possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont le total donne droit à plus de 25 p. 100 des bénéfices de cette société.
« 4. Sous réserve des paragraphes 1 et 3, la fortune possédée par un résident d'un Etat contractant n'est imposable que dans cet Etat.
« 5. Si après la signature de l'Avenant à la présente Convention, en vertu d'une convention ou accord, ou d'un avenant à une convention ou accord, entre la France et un Etat tiers qui est membre de la Ligue des Etats arabes, la France accorde, en ce qui concerne les dispositions du présent article, un régime plus favorable que celui qui est accordé à l'Arabie Saoudite en vertu de la présente Convention, le même régime favorable s'appliquera automatiquement à la présente Convention à compter de la date de l'entrée en vigueur de la convention ou accord ou avenant français en cause. »
Article 15
Au paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention, sont ajoutés les quatrième et cinquième alinéas suivants:
« Lorsqu'une personne résidente d'Arabie Saoudite est une société dont plus de 50 p. 100 des actions, parts ou autres droits sont détenus, directement ou indirectement, par une société dont le siège de direction est situé en France, la fraction du revenu de cette personne correspondant aux droits directs ou indirects détenus par la société française est imposable en France, nonobstant toute autre disposition de la Convention. Dans ce cas,
l'impôt saoudien perçu sur ce revenu ouvre droit à un crédit imputable sur l'impôt français. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux revenus temporairement exonérés d'impôt en Arabie Saoudite en vertu d'une réglementation visant à développer les investissements industriels et commerciaux dans cet Etat.
« En ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, la double imposition est évitée conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation françaises. »
Article 16
A l'article 17 de la Convention:
a) Le paragraphe 3 est supprimé;
b) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 et les mots: « Les biens meubles incorporels » sont remplacés par les mots: « Les biens meubles corporels et incorporels »;
c) Le paragraphe 5 devient le paragraphe 4.
Article 17
L'article 18 A suivant est inséré dans la Convention:
« Article 18 A
« DISPOSITIONS SPECIFIQUES
« 1. Les placements d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant (y compris ceux de la Banque centrale et des institutions publiques) et les revenus tirés de ces placements (y compris les gains tirés de leur aliénation) sont exonérés d'impôt dans cet autre Etat. Toutefois, les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux biens immobiliers ni aux revenus tirés de ces biens immobiliers.
« 2. Afin d'éviter les doubles exonérations, et nonobstant les dispositions des autres articles de la présente Convention, chaque Etat contractant impose conformément à sa législation interne les revenus, autres que les dividendes, dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant par la Convention, lorsque ces revenus ne sont pas effectivement inclus dans la base de l'impôt dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas:
« - aux citoyens saoudiens;
« - aux sociétés dont plus de 50 p. 100 des actions, parts ou droits sont possédés directement ou indirectement par des citoyens saoudiens;
« - aux revenus exonérés d'impôt en Arabie Saoudite en vertu d'un régime officiel d'exonération provisoire visant à développer les investissements industriels et commerciaux dans cet Etat.
« 3. Si en vertu d'une convention ou d'un accord entre l'Arabie Saoudite et un Etat tiers qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, l'Arabie Saoudite accepte, en ce qui concerne l'exercice en Arabie Saoudite de professions indépendantes ou d'activités industrielles ou commerciales, une période d'exonération plus longue ou un champ d'imposition plus réduit que la période ou le champ prévus au paragraphe 1 de l'article 10 ou aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 de la présente Convention, la même période ou le même champ que ceux prévus dans la convention ou l'accord saoudiens en cause s'appliqueront automatiquement à la présente Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord. »
Article 18
Au paragraphe 4 de l'article 20 de la Convention, est ajouté le d suivant:
« d) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur. »
Article 19
a) Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa propre législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
b) Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront:
i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source,
aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant;
ii) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions
des personnes décédées à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant;
iii) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune
possédée au 1er janvier 1989 et ultérieurement;
iv) En ce qui concerne les autres impôts, aux années d'imposition ou aux
exercices comptables commençant à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant.
Article 20
Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention et sera reconduit, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celle-ci.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait à Riyad, le 2 octobre 1991, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
L'Ambassadeur de la République française à Riyad,
JACQUES BERNIERE
Pour le Gouvernement
du Royaume d'Arabie Saoudite:
Le Ministre des finances
et de l'économie nationale,
MOHAMMAD AL ALI ABA AL KHAIL
LE MINISTRE DU BUDGET,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
Paris, le 16 juin 1993.