Article (Décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi)
Art. 9. - Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant,
communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge.
Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le préfet de police dans sa zone de compétence.