Article (Arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine)
Art. 10. - Dans chaque département, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis des organisations professionnelles de l'élevage représentatives, confie à un maître d'oeuvre, par convention conforme au modèle établi par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, l'organisation technique et financière de l'édition des A.S.D.A. ou des L.P.S. et de leur mise à disposition auprès des éleveurs.
Par édition des A.S.D.A. ou des L.P.S. s'entend:
- la réception des ordres d'édition envoyés par le directeur des services vétérinaires;
- l'achat des A.S.D.A. et des L.P.S. vierges;
- l'extraction des données individuelles des bovins du fichier départemental bovin;
- l'impression des A.S.D.A. et des L.P.S.