Article (Arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine)
Art. 3. - Par document sanitaire d'accompagnement (D.S.A.) on entend document d'accompagnement du bovin (D.A.B.) tel que défini par la réglementation relative à l'identification des bovins en vigueur, dûment complété, à l'emplacement prévu à cet effet:
- soit d'une attestation sanitaire officielle dite à délivrance anticipée (A.S.D.A.) conforme aux modèles C.E.R.F.A. no 50-4577 ou no 50-4578,
justifiant de la qualification sanitaire du cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique;
- soit d'un laissez-passer sanitaire (L.P.S.) conforme au modèle C.E.R.F.A. no 50-4579, lorsque le cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin n'est pas qualifié vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose ou de la leucose bovine enzootique.
Les A.S.D.A. ou les L.P.S. sont attribués à chaque propriétaire ou détenteur de bovins dans les conditions fixées aux articles 5, 6 et 7 ci-après.
Chaque A.S.D.A. et chaque L.P.S. présentent une date limite d'utilisation fixée par le directeur des services vétérinaires selon des modalités difinies par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Les A.S.D.A. et les L.P.S. doivent être apposés sur les D.A.B.
correspondants par le propriétaire ou détenteur des animaux, au plus tard avant le départ du bovin de l'exploitation.