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Article (Décret no 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992 (1))

Article (Décret no 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992 (1))

Article 14


En cas de catastrophe naturelle ou d'incident grave dû à l'activité de l'homme dans les Etats tiers, si l'une des Parties contractantes décide de participer aux actions de secours, elle en informe l'autre Partie dans les plus brefs délais afin de permettre à cette dernière, si cela est possible,
d'harmoniser ses propres actions de secours avec celles de la première Partie.