Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des secrétaires de chancellerie)
Art. 5. - Les candidats font connaître au moment de l'inscription la langue vivante choisie à la troisième épreuve écrite d'admissibilité. Ils précisent, le cas échéant, l'autre langue choisie à l'épreuve orale facultative de langue vivante étrangère. Le non-respect du choix effectué lors de l'inscription entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.