Article (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Art. 28. - Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps régi par le présent décret sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du corps régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.