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Article (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Art. 8. - Dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du concours visé à l'article 6 ci-dessus, les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le concours est organisé, justifient au moins de onze ans de services effectifs dans un grade de catégorie A et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 11e échelon de leur grade peuvent être nommés inspecteurs principaux de 2e classe, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre maximum de postes offerts chaque année pour l'accès au grade d'inspecteur principal est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie la liste d'aptitude.