Article (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)
Art. 34. - L'exercice effectif des fonctions de chef de service interrégional ou de directeur régional par un agent en service détaché promu à l'un de ces grades pendant la durée de son détachement est subordonné, par décision du directeur général des douanes et droits indirects, à l'accomplissement d'un stage d'un an au maximum à la direction générale ou dans ses services déconcentrés.