Article (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)
Art. 22. - Les directeurs régionaux sont choisis parmi les directeurs adjoints appartenant au minimum au 3e échelon de leur grade.
Les intéressés sont nommés à la classe normale de leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.
Nul ne peut être nommé directeur régional si, au cours de l'année de la promotion, il parvient à moins de cinq ans de la limite d'âge afférente à l'emploi telle qu'elle est déterminée par la réglementation en vigueur à la date de cette promotion.
Peuvent être nommés à la classe fonctionnelle de leur grade et affectés à l'un des emplois figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget, les directeurs régionaux appartenant au moins au 2e échelon de la classe normale. Les intéressés sont classés à l'échelon de la classe fonctionnelle comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ceux qui sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 2e échelon de la classe normale.