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Article (Décret no 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets)

Article (Décret no 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets)

Art. 2. - Toute personne, physique ou morale, assujettie à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets adresse à l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration du tonnage réceptionné, accompagnée du paiement de la taxe due, avant le premier jour du troisième mois suivant l'expiration:
- de chaque trimestre, si l'installation est autorisée à recevoir 20 000 tonnes ou plus de déchets par an;
- de chaque année civile, dans les autres cas.
Cette déclaration doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'environnement.