Article (Arrêté du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité et à la    surveillance des zones de production et des zones de reparcage des    coquillages vivants)
 Art. 12. -  Peut être classée B, pour un groupe de coquillages donné, une     zone de production pour laquelle l'étude de zone montre que sont satisfaites     simultanément les conditions suivantes:
      a) Les contaminations microbiologiques sont telles qu'au moins 90 p. 100 des     valeurs obtenues sont inférieures à 6 000 coliformes fécaux ou 4 600 E. coli     pour 100 grammes de chair et de liquide intervalvaire sans qu'aucune des     valeurs obtenues ne soit supérieure à 60 000 ou 46 000;
      b) Les contaminations chimiques restent aux niveaux requis pour le     classement A.