Article (Arrêté du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants)
Art. 8. - Sans préjudice des dispositions prévues par le décret no 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés marins vivants, une étude de zone est réalisée dans les conditions suivantes:
a) Un ou plusieurs points de prélèvement jugés représentatifs de la qualité de la zone considérée sont définis; un ou plusieurs points peuvent être, le cas échéant, jugés représentatifs de plusieurs zones;
b) Les mesures portent sur des échantillons de coquillages ayant séjourné sur place au moins six mois pour les contaminants chimiques et au moins quinze jours pour les contaminants microbiologiques;
c) Les points de prélèvement et espèces échantillonnées restent les mêmes tout au long de l'étude;
d) Les fréquences minimales de prélèvement sont les suivantes:
- mensuelle: pour les contaminants microbiologiques;
- annuelle: pour les contaminants chimiques.
Pour tenir compte des phénomènes de variabilité saisonnière des contaminations, l'étude de zone est conduite de façon régulière, pendant une durée minimale d'une année, avec, pour les contaminants microbiologiques, au moins vingt-six mesures par point de prélèvement. L'étude ne prend pas en compte les résultats pouvant être reliés sans ambiguïté à des événements tels que pollution accidentelle ou circonstances météorologiques exceptionnelles. Cette étude ne vaut que pour le groupe de coquillages au titre duquel elle est réalisée.