Article (Arrêté du 26 juillet 1995 précisant les modalités d'application de l'arrêté du 23 décembre 1975 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques)
Art. 20. - Après examen des résultats de chaque élève, la commission d'enseignement du cycle concerné propose, suivant le cas:
- l'admission en année supérieure ou la délivrance du titre de fin d'études; - l'admissibilité à des épreuves de rattrapage;
- l'exclusion ou la perte de la qualité d'élève;
- et, pour certains cycles, le redoublement de la partie théorique de l'enseignement, ou des travaux pratiques sur le terrain ou de l'année scolaire complète.
Après examen des résultats de chaque auditeur titulaire, la commission d'enseignement du cycle concerné propose, suivant le cas:
- l'admission en année supérieure en qualité d'élève;
- l'admissibilité à des épreuves de rattrapage;
- l'exclusion ou la perte de la qualité d'auditeur titulaire et éventuellement l'autorisation de poursuivre des études en qualité d'auditeur libre;
- et, pour certains cycles, le redoublement de la partie théorique de l'enseignement, ou des travaux pratiques sur le terrain ou de l'année scolaire complète.
Les conditions requises pour l'admission en année supérieure ou l'obtention d'un titre de fin d'études sont fixées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques ainsi que le nombre maximal d'années scolaires pouvant être effectuées par un élève.