Article (Arrêté du 26 juillet 1995 précisant les modalités d'application de l'arrêté du 23 décembre 1975 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques)
Art. 15. - Elèves destinés à l'Institut géographique national.
Les candidats ayant vocation à appartenir aux cadres techniques de l'Institut géographique national sont admis dans les cycles de formation selon les modalités ci-après:
- en qualité d'élève fonctionnaire, dans les cycles de formation initiale d'ingénieurs et de géomètres visés à l'article 11 a, dans les conditions fixées par les statuts des corps concernés et par les textes pris pour leur application.
Des arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française,
fixent les dates limites de retrait des dossiers ainsi que les dates d'inscription et le nombre de postes à pourvoir.
Dans le cadre de leur formation initiale, les élèves ingénieurs
géographes de première et deuxième année et les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat de troisième année peuvent être admis à suivre, sous la forme d'une année de spécialisation, une des formations de 3e cycle visées à l'article 11 b.
Les unités de recherche, visées à l'article 11 c, peuvent accueillir des
élèves des cycles d'ingénieurs en stage de fin d'études.
- en qualité d'élève dans le cycle de formation professionnelle initiale des dessinateurs cartographes. Les conditions de recrutement ainsi que le nombre d'élèves à admettre sont fixés par décision du directeur général de l'Institut géographique national.