Article (Décret no 95-1048 du 25 septembre 1995 modifiant le décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)
Art. 23. - Il est inséré au titre II du décret du 4 mai 1972 susvisé un chapitre III ainsi rédigé:
« Chapitre III
« Troisième concours
« Art. 32-1. - Le troisième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 3o de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
« Le temps passé au service national, même au-delà de la limite légale,
n'est pas assimilé au temps d'activité professionnelle visé par l'article 17 (3o) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
« Art. 32-2. - Avant de se présenter au troisième concours, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire. Ce cycle est organisé dans les conditions prévues par l'article 23, à l'exception du dernier alinéa, les articles 24, 25, 27, 28, 29, alinéa 2, 30, 32-3 et 32-4 du présent décret.
« Art. 32-3. - Le cycle préparatoire prend la forme d'une préparation par correspondance et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs stages intensifs.
« Art. 32-4. - Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves d'accès au cycle préparatoire est celui prévu par l'article 26 du présent décret.
« Toutefois, l'un des deux magistrats de l'ordre judiciaire visés au 3o dudit article est remplacé par une personnalité n'appartenant pas à la magistrature et n'exerçant pas ses fonctions dans l'administration publique, et choisie en raison de son expérience professionnelle.
« Art. 32-5. - Les épreuves du troisième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
« Admissibilité
« 1o Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur les aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel (coefficient 5).
« 2o Une épreuve d'une durée de cinq heures constituée d'une série de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances des candidats en droit civil (coefficient 4).
« 3o Une consultation ou étude juridique, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature au concours, soit au droit pénal (général et spécial), soit au droit public et au droit européen (coefficient 4).
« 4o Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes juridiques (coefficient 3).
« Admission
« 1o Une conversation de trente minutes avec le jury permettant d'apprécier l'intelligence que le candidat a de ses activités antérieures et son ouverture d'esprit (coefficient 5).
« 2o Une interrogation orale de quinze minutes se rapportant au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit commercial,
soit au droit administratif (coefficient 3).
« 3o Une interrogation orale de quinze minutes portant pour chaque candidat sur celle des deux matières qu'il n'a pas choisie pour la troisième épreuve écrite prévue ci-dessus (coefficient 2).
« 4o Une interrogation orale de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la juridiction administrative, la procédure pénale, la procédure civile et la procédure administrative (coefficient 2).
« 5o Une interrogation orale de quinze minutes se rapportant au droit social (coefficient 2).
« 6o Une épreuve orale de langue vivante, d'une durée de trente minutes,
comportant la traduction d'un texte suivie d'une conversation (coefficient 2).
« La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« 7o Sous réserve des dispositions de l'article 37, une épreuve d'exercices physiques (coefficient 1). Les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. 32-6. - Le jury du troisième concours est nommé et composé dans les conditions fixées à l'article 19. Toutefois, parmi les membres visés au 4o de cet article doit figurer au moins une personnalité n'appartenant pas à la magistrature et n'exerçant pas ses fonctions dans l'administration publique, choisie en raison de son expérience professionnelle.
« Le président du jury, le membre mentionné au 2o de l'article 19 et un magistrat de l'ordre judiciaire désigné au titre du 4o de cet article sont communs aux trois concours.
« Les autres membres désignés au titre du 4o, à l'exception de celui visé au premier alinéa du présent article, peuvent être communs aux trois concours.
« Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du troisième concours. »