Article (Arrêté du 3 août 1995 portant création du brevet professionnel Sommelier)
Art. 8. - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives d'une unité de contrôle sont déclarés admis à cette unité de contrôle.
Les candidats sont réputés admis à l'examen, sous réserve des notes éliminatoires prévues par le règlement d'examen, quand ils ont obtenu chacune des unités de contrôle ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement des unités de contrôle dont 10 sur 20 à l'unité de contrôle composée des épreuves du domaine scientifique,
technologique et professionnel.
Les candidats conservent pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle à laquelle ils sont déclarés admis, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
Néanmoins, s'ils se présentent à nouveau au groupement d'unités de contrôle au cours d'une session ultérieure d'examen, ils devront se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle sans pouvoir prétendre au report des notes de l'unité de contrôle déjà acquise, dont le bénéfice n'est pas, par ailleurs, remis en cause.
TITRE III
MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL SOMMELIER PAR UNITES CAPITALISABLES