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Article (Décret du 9 octobre 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Provence >>)

Article (Décret du 9 octobre 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Provence >>)

Art. 5. - L'article 8 du décret du 24 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 8. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les vins rouges doivent être obtenus par vinification classique comportant le foulage préalable ou par mise en oeuvre de vendanges comportant des raisins entiers. Les vins rosés doivent être élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct, avec une proportion minimale de 20 p. 100 issus de saignée.
« Sont interdits pour l'élaboration des vins à appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" la thermo-vinification en continu, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage de marc, les pressoirs continus, les érafloirs centriguges et les égouttoirs à vis de moins de 750 millimètres de diamètre.
« Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques autorisées par les lois et règlements en vigueur. »