Article (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)
 Art. 2. -  La dénomination « Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura     » ne peut être appliquée qu'à des vins produits à partir de raisins récoltés     à l'intérieur de l'aire de production délimitée pour l'appellation d'origine     contrôlée « Côtes du Jura ».