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Article (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)

Article (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)

Art. 10. - Les fabricants sont autorisés jusqu'à un mois après la date de publication du présent arrêté à transformer selon les procédés techniques approuvés par l'établissement technique du ministère de la défense visé à l'article 5 ci-dessus les armes de 4e catégorie, alinéa 5, qu'ils fabriquent. A l'issue de ce délai, les armes sont conçues et fabriquées sous la responsabilité du fabricant pour répondre aux critères prescrits par la réglementation comme il est dit à la section 2 du présent arrêté.
La transformation d'une arme par un fabricant autorisé donne lieu à remise à son propriétaire ou détenteur d'un certificat attestant que l'arme de 4e catégorie a été transformée conformément au mode opératoire défini par l'établissement technique du ministère de la défense et se trouve désormais classée en 5e ou 7e catégorie.