Article (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)
Art. 10. - Les fabricants sont autorisés jusqu'à un mois après la date de publication du présent arrêté à transformer selon les procédés techniques approuvés par l'établissement technique du ministère de la défense visé à l'article 5 ci-dessus les armes de 4e catégorie, alinéa 5, qu'ils fabriquent. A l'issue de ce délai, les armes sont conçues et fabriquées sous la responsabilité du fabricant pour répondre aux critères prescrits par la réglementation comme il est dit à la section 2 du présent arrêté.
La transformation d'une arme par un fabricant autorisé donne lieu à remise à son propriétaire ou détenteur d'un certificat attestant que l'arme de 4e catégorie a été transformée conformément au mode opératoire défini par l'établissement technique du ministère de la défense et se trouve désormais classée en 5e ou 7e catégorie.