Article (Arrêté du 18 octobre 1995 fixant le programme et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement des candidats admis par ordre de mérite et, éventuellement, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale dotée du coefficient le plus élevé.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES