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Article (Arrêté du 18 octobre 1995 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des lieutenants de police de la police nationale)

Article (Arrêté du 18 octobre 1995 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des lieutenants de police de la police nationale)

Art. 2. - En application des dispositions de l'article 6 du décret no 95-656 du 9 mai 1995, sont admis, pour l'accès au premier concours de lieutenant de police de la police nationale, en équivalence des diplômes sanctionnant la réussite à deux années d'enseignement supérieur après le baccalauréat du second cycle de l'enseignement secondaire, les titres et diplômes suivants:
1o Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique homologués en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, au niveau III et au-dessus de la nomenclature interministérielle des groupes de formation (arrêté du 17 juin 1980 complété);
2o Les décisions de validation délivrées par un président d'université ou un directeur d'établissement d'enseignement supérieur public en vue d'une inscription sans réserve en première année de second cycle d'études supérieures;
3o Les titres ou diplômes étrangers homologués en qualité de diplômes d'études universitaires générales;
4o Les titres ou diplômes étrangers correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau égal au diplôme d'études universitaires générales et valable de plein droit sur le territoire de la République française;
5o Les diplômes d'Etat ou les diplômes professionnels reconnus équivalents au niveau III;
6o Les diplômes, de niveau au moins équivalent, délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être assimilés aux diplômes ou titres nationaux mentionnés ci-dessus selon les dispositions du décret no 94-741 du 30 août 1994 susvisé.

TITRE III

DE LA NATURE ET DES MODALITES DES EPREUVES


CHAPITRE Ier

Epreuves du premier concours