Article (Arrêté du 18 octobre 1995 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des lieutenants de police de la police nationale)
Art. 2. - En application des dispositions de l'article 6 du décret no 95-656 du 9 mai 1995, sont admis, pour l'accès au premier concours de lieutenant de police de la police nationale, en équivalence des diplômes sanctionnant la réussite à deux années d'enseignement supérieur après le baccalauréat du second cycle de l'enseignement secondaire, les titres et diplômes suivants:
1o Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique homologués en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, au niveau III et au-dessus de la nomenclature interministérielle des groupes de formation (arrêté du 17 juin 1980 complété);
2o Les décisions de validation délivrées par un président d'université ou un directeur d'établissement d'enseignement supérieur public en vue d'une inscription sans réserve en première année de second cycle d'études supérieures;
3o Les titres ou diplômes étrangers homologués en qualité de diplômes d'études universitaires générales;
4o Les titres ou diplômes étrangers correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau égal au diplôme d'études universitaires générales et valable de plein droit sur le territoire de la République française;
5o Les diplômes d'Etat ou les diplômes professionnels reconnus équivalents au niveau III;
6o Les diplômes, de niveau au moins équivalent, délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être assimilés aux diplômes ou titres nationaux mentionnés ci-dessus selon les dispositions du décret no 94-741 du 30 août 1994 susvisé.
TITRE III
DE LA NATURE ET DES MODALITES DES EPREUVES
CHAPITRE Ier
Epreuves du premier concours