Article (LOI no 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité (1))
Art. 6. - I. - Il est rétabli, après l'article L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 442-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-5. - Le Gouvernement dépose tous les trois ans et pour la première fois le 1er juillet 1997, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré et son évolution. « A cette fin, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 50 F, majorée de 50 F par mois entier de retard.
« L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L. 441-9.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le contenu de l'enquête et la liste des renseignements statistiques. » II. - Dans l'article L. 481-3 du même code, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l'article L. 442-5 sont applicables ».