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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 95-1037 du 21 septembre 1995 modifiant le décret no 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 95-1037 du 21 septembre 1995 modifiant le décret no 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)

Art. 7. - L'article 27 du décret du 13 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 27. - Les préfets, le préfet de police, les préfets adjoints pour la sécurité, les préfets délégués pour la sécurité et la défense, les officiers généraux mentionnés au 27o de l'article 2 et aux 8o et 10o de l'article 3 du présent décret, les autorités placées à la tête des corps judiciaires, les secrétaires généraux de préfecture, les recteurs et les sous-préfets, lorsqu'ils prennent possession de leurs fonctions, font visite aux autorités dénommées avant eux dans l'ordre des préséances fixé par l'article 2, à l'exception des autorités mentionnées aux 5o à 7o, 11o et 12o, 23o à 25o, 27o à 29o, 33o, 34o et 37o de cet article, ou par l'article 3, à l'exception des autorités mentionnées aux 6o, 11o, 14o, 15o et 21o de cet article. Ils reçoivent ensuite les honneurs civils d'après les dispositions suivantes:
<< 1o Lorsque le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la même cour est installé, les délégations de la cour d'appel et de chacun des tribunaux de l'ordre judiciaire qui siègent à Paris leur rendent une visite;
<< 2o Le préfet, le préfet de police, le général commandant la circonscription militaire de défense, le préfet maritime, le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense, le recteur d'académie et le secrétaire général de la préfecture reçoivent, à l'occasion de leur prise de fonctions, la visite de tous les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l'ordre des préséances;
<< 3o Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel, le procureur général près la même cour, le président du tribunal administratif, le président de la chambre régionale des comptes et le recteur reçoivent, de même, la visite de tous les chefs de juridictions et de tous les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l'ordre des préséances;
<< 4o Le préfet, lorsqu'il prend possession de ses fonctions, fait visite au président de la cour administrative d'appel, aux chefs de la cour d'appel, au président du tribunal administratif, aux chefs du tribunal de grande instance et au président de la chambre régionale des comptes; de même, à l'occasion de leur prise de fonctions, ces autorités juridictionnelles lui font visite. >>