Article (Décret no 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Art. 1er. - Le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est fixé à 20 p. 100 de ces quantités dans chaque territoire et collectivité territoriale cités au premier alinéa de l'article 57 de ladite loi.