Article (Décret no 95-603 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant sur les eaux intérieures)
Art. 2. - L'article 7 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 7. - Sous réserve des dispositions des deuxième, cinquième et sixième alinéas du présent article et des dispositions particulières à la catégorie C figurant aux articles 15 à 18 du présent décret, nul ne peut être conducteur d'un bateau motorisé sur les eaux intérieures s'il n'est titulaire, selon la nature du bateau et ses dimensions et selon la nature de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté, d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures approprié.
« Le conducteur d'un bateau non habitable d'une longueur de coque inférieure à cinq mètres et dont le taux de motorisation, défini ci-après,
est inférieur à l'unité, est exempté du certificat de capacité.
« Pour l'application du présent décret, un bateau est fortement motorisé lorsque le taux de motorisation, ci-après défini, qui lui est appliqué dans des conditions arrêtées par le ministre chargé des transports, est supérieur à l'unité:
T = K. L2
P
T K.
L2
où L est la longueur exprimée en mètres, P est la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et K est un coefficient de modération dont la valeur est fixée à 2,6.
Pour l'application du présent titre, un bateau est considéré comme habitable lorsqu'il est couvert et possède au moins une banquette permettant de passer la nuit à bord dans des conditions d'hygiène et de confort définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Le conducteur titulaire de l'un des titres de conduite mentionnés à l'article 1er du décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur naviguant en aval des limites de l'inscription maritime posées par le décret-loi du 17 juin 1938 susvisé est exempté de certificat de capacité.
Le ministre chargé des transports peut fixer par arrêté des dispositions spéciales applicables sur certains cours et plans d'eau limitativement énumérés, relatives à la capacité du conducteur, qui peuvent être plus sévères. Ces mesures peuvent être exceptionnellement moins sévères dans les cas suivants:
1o Organisation de manifestations nautiques de caractère national ou international sur des eaux intérieures fermées, même temporairement, à la circulation publique;
2o Navigation dans les eaux intérieures, sur des circuits fermés à la circulation publique et comportant un dispositif centralisé de surveillance.