Article (Décret no 95-950 du 25 août 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage d'un marin salarié à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 88-III de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Art. 7. - L'application de ce mode de calcul est suspendue à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif.
Elle prend fin à partir du premier jour du mois au cours duquel:
a) La dénonciation de l'accord par le marin salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail;
b) Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L.
212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.