Article (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)
Art. 9. - Le corps des adjoints techniques des haras comprend le grade d'adjoint technique et le grade d'adjoint technique principal.
Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 20 p.
100 de l'effectif total du corps.