Article (Décret no 95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité et modifiant les décrets no 72-483 du 15 juin 1972, no 77-333 du 28 mars 1977 et no 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes)
Art. 5. - Les organismes visés à l'article L. 321-9 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret doivent en demander le remboursement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations.
Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.